GNAL SEC SOC: CPAM, 17 juillet 2024 — 21/00760

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/03316 du 17 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00760 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTGL

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [C] née le 07 Janvier 1973 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 octobre 2016, [M] [C], salariée de la société la SAS [8] en qualité d'agent de service depuis le 1er décembre 2015, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ La victime se rendait dans une autre pièce. Au dire de la salariée, elle a glissé, a voulu se retenir, s'est retrouvé au sol ”. Un certificat médical initial a été télétransmis à l'Assurance Maladie au terme duquel [M] [C] a été placée en arrêt de travail et soins jusqu'au 2 novembre 2016.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [M] [C] consolidé le 30 mars 2020 lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15 %.

[M] [C] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 13 juillet 2020 et son licenciement lui a été notifié le 21 octobre 2020 après son refus de plusieurs propositions de reclassement effectuées par l'employeur.

À la suite de la saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8], un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 13 novembre 2020.

Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2021, [M] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], dans la survenance de l'accident du travail du 24 octobre 2016.

Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 15 mai 2024.

[M] [C], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses écritures et demande au tribunal de dire et juger que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8]. Elle précise qu'elle était en train d'effectuer son travail de propreté lorsqu'elle a lourdement glissé sur le sol à cause de la présence d'une grande flaque d'eau émanant d'une machine destinée à nettoyer le sol. Elle estime que son employeur a commis une fate inexcusable en omettant de prendre les précautions nécessaires pour éviter que le sol soit humide.

La SAS [8], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : dire et juger que [M] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [M] [C] de l'ensemble de ses demandes la condamner à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [8] fait d'abord remarquer qu'à l'exception de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la salariée ne formule aucune autre demande. Elle estime par ailleurs que les circonstances de l'accident dont [M] [C] a été victime restent indéterminées en ce qu'elles ne reposent que sur les seules affirmations de la salariée. En tout état de cause, elle souligne qu'il n'est pas établi que sa salariée était exposée à un danger dans le cadre de son travail et encore moins que l'employeur en avait conscience.

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SAS [8] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures