GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juillet 2024 — 19/04835

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02993 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04835 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTE4

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [J] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [B] [S] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en dernier ressort

RG N°19/04835

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 27 juin 2019 à l'encontre de [F] [B] [S] une contrainte d'un montant de 4 836 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2018 et du 2ème trimestre 2019.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 04 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2019, [F] [B] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience utile du 04 avril 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant de 2 641 €, dont 267 € de majorations de retard, et la condamnation de [F] [B] [S] à lui payer cette somme ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[F] [B] [S], régulièrement avisé de la date d'audience par mail, n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et ce nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [F] [B] [S] a formé opposition le 17 juillet 2019 à la contrainte signifiée le 04 juillet 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles dues par tout travailleur indépendant.

En vertu des articles L.131-6 et R.243-26 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires, et font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente (N-1).

Lorsque le revenu professionnel de l'année N est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Ainsi, le travailleur indépendant est tenu chaque année, et ce avant le 1er mai, de souscrire une déclaration de revenu d'activité auprès de l'organisme et s'expose, à défaut, à un calcul provisoire et forfaitaire des cotisat