GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juillet 2024 — 17/03970
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02953 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 17/03970 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRF4
AFFAIRE : DEMANDERESSE SAS [6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [X] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°17/03970 ET 17/06274
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et ayant donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF PACA en date du 13 octobre 2016.
Une mise en demeure n°62592575 a été délivrée le 22 décembre 2016 à l'encontre de la SAS [6] en vue du recouvrement de la somme de 40.844 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 mai 2017, la SAS [6] - représentée par son conseil- a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
Par décision du 25 avril 2017 notifiée à la SAS [6] le 25 juillet 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a expressément rejeté la contestation de la société.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 septembre 2017, la SAS [6]- représentée par son conseil- a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
Ces deux affaires ont fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elles ont été retenues à l'audience du 4 avril 2024.
La SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure du 22 décembre 2016, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017, - annuler l'ensemble des chefs de redressement contestés, - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 et de la mise en demeure du 22 décembre 2016 subséquente, - constater que la SAS [6] a procédé au règlement des causes de la mise en demeure du 22 décembre 2016, - débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Les affaires ont été mises en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/03970 et 17/06274, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 17/03970.
Sur le chef de redressement : Assujettissement et affiliation au régime général : Monsieur [O]
En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l'article L.311-3 du même code sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des soc