PCP JCP fond, 16 juillet 2024 — 24/00577

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [X] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Judith BENGUIGUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00577 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIS

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024

DEMANDERESSE Société SASU VOLTA INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2254

DÉFENDERESSE Madame [Y] [X] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00577 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIS

EXPOSÉ DU LITIGE

La société VOLTA INVEST est propriétaire d'un appartement à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] qui a été donné à bail par Monsieur [E] [I], précédent propriétaire, à Monsieur [Z] [N] par contrat du 8 janvier 1969, soumis à la loi du 1er septembre 1948.

À la suite du décès du locataire le 2 février 1990, son fils Monsieur [J] [N] a bénéficié du droit au maintien dans les lieux.

Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2020, un congé avec droit au maintien dans les lieux a été notifié à Monsieur [J] [N].

Monsieur [J] [N] est décédé le 7 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 la société VOLTA INVEST a fait sommation à la concubine du défunt Madame [Y] [X] [T] de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023 la société VOLTA INVEST a fait assigner Madame [Y] [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire son expulsion et la séquestration des meubles, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros augmentée des charges, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société VOLTA INVEST fait valoir en application de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 que le contrat de location été résilié de plein droit par le décès de Monsieur [J] [N] et que son ex-compagne avec qui il n'était ni marié ni pacsé ne peut bénéficier du droit au maintien dans les lieux.

A l'audience du 4 mars 2024, la société VOLTA INVEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée à étude, Madame [Y] [X] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée au 16 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

Il est constant que l'appartement donné en location à Monsieur [Z] [N] est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

En application de l'article 17 de la loi du 1er septembre 1948, le maintien dans les lieux est un droit exclusivement attaché à la personne et non transmissible, sous réserve des dispositions de l'article 5.

L'article 5 modifié par la loi du 13 juillet 2006 énonce que le droit au maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du même article soit en cas de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an aux ascendants, aux personnes handicapées, ainsi que jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.

Les dérogations apportées par la loi du 1er septembre 1948 au droit du propriétaire de reprendre les lieux à l'expiration du bail en cas de décès du locataire, en conférant le bénéfice du maintien dans les lieux à certaines catégories de personnes légalement protégées, doivent être interprétées strictement quant à la qualité des personnes qui peuvent prétendre en bénéficier.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite du décès le 7 décembre 2022 de Monsieur [J] [N] occupant de bonne foi, "sa concubine" Madame [Y] [X] [T] ainsi désignée par le défunt lors de la sommation interpellative du 22 septembre 2021, s'est maintenue dans les lieux.

Or cette dernière, non comparante, ne justifie pas avoir été mariée ou pacsée avec Monsieur [J]