18° chambre 2ème section, 17 juillet 2024 — 21/11584

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me PANEPINTO (P0102) C.C.C. délivrée le : à Me HITTINGER-ROUX (P0497)

18° chambre 2ème section

N° RG 21/11584

N° Portalis 352J-W-B7F-CU6DY

N° MINUTE : 2

Assignation du : 06 Août 2021

JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. MICROMANIA (RCS de Grasse 418 096 392) [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la S.C.P. HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497

DÉFENDERESSE

S.C. LEC 24 (RCS de Paris 419 709 233) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102

Décision du 17 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/11584 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6DY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 23 décembre 2013, la S.C. LEC 24 a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. MICROMANIA des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée et d'une chaufferie avec sanitaires en sous-sol situés au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er septembre 2013 afin qu'y soit exercée une activité de vente et de location de matériels, de logiciels, de DVD, de micro-ordinateurs et pour jeux vidéos, et de systèmes multimédias neufs et d'occasion sous l'enseigne « MICROMANIA », moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 32.248,16 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Se prévalant de l'impact sur son activité des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.A.S. MICROMANIA a, par courriel en date du 31 mars 2020, sollicité auprès de la S.C. LEC 24 l'annulation du paiement de ses loyers et charges locatives.

Par courriel du même jour, la S.C. LEC 24 a proposé à la S.A.S. MICROMANIA un report du paiement des loyers des deux premiers trimestres de l'année 2020 avec règlement en six mensualités échelonnées entre les mois d'avril et septembre 2020.

Après le rejet de nombreux prélèvements bancaires correspondant à des échéances de loyers et de charges locatives en date des 6 avril, 6 juillet et 5 octobre 2020, et 5 janvier, 6 avril et 5 juillet 2021, la S.A.S. MICROMANIA a, par exploit d'huissier en date du 6 août 2021, fait assigner la S.C. LEC 24 devant le tribunal judiciaire de Paris en exonération du paiement de ses loyers et charges locatives du deuxième trimestre de l'année 2020.

Décision du 17 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/11584 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6DY

Par ordonnance contradictoire en date du 18 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire confiée à Madame [T] [R], laquelle n'a pas permis d'aboutir à un règlement amiable du litige.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, la S.A.S. MICROMANIA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1195, 1223, 1343-5 et 1719 du code civil, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – à titre principal, juger que c'est à bon droit qu'elle se prévaut de l'exception d'inexécution dès lors que la S.C. LEC 24 a manqué à son obligation de délivrance ; – en conséquence, juger qu'elle n'est redevable d'aucune dette de loyers et de charges envers la S.C. LEC 24 au titre du contrat de bail commercial pour la période du deuxième trimestre de l'année 2020 ; – ordonner aux parties de renégocier les conditions financières du contrat de bail commercial pour les loyers correspondant à la période comprise entre le 16 mars 2020 et la reprise de l'activité économique, compte tenu de l'imprévision résultant des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du covid-19 ; – débouter la S.C. LEC 24 de sa demande de condamnation au titre d'une surconsommation d'eau ; – à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer qu'elle est redevable de sommes envers la S.C. LEC 24, lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour régler sa dette, et ce à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date