PCP JCP fond, 16 juillet 2024 — 24/00682
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [H],
Copie exécutoire délivrée le : à : Me DE LANGLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZF
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [F] [G] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 1987 à effet au 1er novembre suivant, Madame [W] [I] veuve [S] a consenti à Monsieur [U] [H] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 2 800 francs et 350 francs de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, Monsieur [F] [S] venant aux droits de sa mère décédée a fait signifier à Monsieur [U] [H] un congé pour vente au prix de 640 000 euros et à effet au 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Monsieur [F] [S] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation du congé, expulsion du preneur avec le concours de la force publique et d'un serrurier, transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement à compter du 1er novembre 2023 d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant résultant du contrat résilié outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa demande Monsieur [F] [S] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme.
À l'audience du 4 mars 2024, Monsieur [F] [S], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Assigné à personne, Monsieur [U] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [U] [H] pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit le 1er novembre 1990 par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er novembre 2020 pour expirer le 31 octobre 2023 à minuit conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 28 avril 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix (640 000 euros) et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est donc régulier et n'a d’ailleurs fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [U] [H] lequel par courrier du 17 octobre 2023 a seulement demandé un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Monsieur [U] [H] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai de deux mois de la délivrance du congé, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 31 octobre 2023 à minuit.
Monsieur [U] [H] qui s'est maintenu dans les lieux se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er novembre 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé enfin que