PCP JTJ proxi fond, 16 juillet 2024 — 24/01112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M.[X]

Copie exécutoire délivrée le : à Me GARCON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374W

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA LORRAINE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet LOISELET PERE FILS - ET F.DAIGREMONT - [Adresse 2] représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22

DÉFENDEUR Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 16 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374W

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [X] est propriétaire du lot n° 527 au sein de la résidence « la Lorraine » située [Adresse 1] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic le cabinet LOISELET a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de le condamner à lui payer les sommes suivantes : - 861,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 août 2023, - 664,76 euros au titre des frais de recouvrement, - 4 100 euros de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M] [X] ne paye pas les charges dont il est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.

À l'audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé à l’octroi de délais de paiement du défendeur.

Monsieur [M] [X], comparant en personne, a reconnu sa dette qu'il a proposée de régler par mensualité de 250 euros et s'est opposé à sa condamnation à des dommages et intérêts.

Il justifie sa demande de délai de paiement en déclarant travailler en CDI dans le secteur du graphisme moyennant une rémunération de l'ordre de 1 800 euros par mois, être célibataire sans enfant et ne pas avoir de crédit.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [M] [X], - les procès-verbaux des assemblées générales des 22 juin 2022, 8 février 2023 et 22 juin 2023 comportant approbation des comptes, quitus donné au syndic, vote du budget prévisionnel et vote des travaux appelés sur la période et les attestations de non recours, - les appels de fonds et un historique de compte faisant apparaître un solde débiteur de 861,24 euros au 1er janvier 2024 (frais de recouvrement non inclus), - la mise en demeure de payer la somme de 1 336,40 euros par lettre recommandée du conseil du syndicat des copropriétaires du 30 août 2023 (pli avisé revenu non réclamé avec une première présentation au 4 septembre 2023).

Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieu