PCP JTJ proxi fond, 16 juillet 2024 — 24/00275

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/07/2024 à : M.[R]

Copie exécutoire délivrée le : 16/07/2024 à : Me DELATTRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPW

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024

DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 2] A [Localité 4], domiciliée : chez CABINET LANCE & COMPAGNIE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234

DÉFENDEUR Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 16 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPW

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [R] est propriétaire des lots n°18, 19 et 30 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic, le cabinet PG LANCE & CIE, a assigné Monsieur [I] [R] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de le condamner à lui payer avec capitalisation des intérêts les sommes suivantes : - 3 185,68 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 30 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, - 919,20 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

A l'audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Assigné à étude, Monsieur [I] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité

Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de