Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/00129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/00129 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTD7
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET MASSON ET CIE, S.A [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Adrien VINEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #22
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Laurence PAUL ANDRÉ, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0319 et par Me Antoine Alexiev, Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B 978
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00129 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTD7
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a assigné Monsieur [K] [C] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété demeurées impayées.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives « en réplique et actualisation », le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 16.393,91 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4e trimestre 2023, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.452,28 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 2.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions en défense notifiées le 25 juillet 2023, Monsieur [K] [C] a contesté les sommes réclamées, demandant au tribunal de dire que la créance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires n'est pas fixée avec précision. Subsidiairement il a demandé l'octroi de délais de paiement sur 24 mois.
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L'ordonnance de clôture a été signée le 14 décembre 2023.
Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [C] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Il paye ses charges de copropriété avec intermittence.
Le syndic l'a mis en demeure de payer ses charges par lettre recommandée datée du 17 octobre 2022 (présentée le 27 octobre 2022).
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 22 mai 2017, du 29 mai 2018, du 22 mai 2019, du 23 septembre 2020, du 29 juin 2021 et du 7 juin 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est important de souligner que, si Monsieur [K] [C] se plaint de discordances entre les sommes figurant sur la mise en demeure, sur les appels de fonds, sur l'assignation et sur les dernières demandes présentées, ces discordances résultent du fait :
* que la relance n'indiqua