PCP JCP fond, 16 juillet 2024 — 24/00671

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me LASSARA-MAILLARD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00671 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YXT

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRACAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245

DÉFENDERESSE Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00671 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YXT

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2019, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [Y] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 8 000 euros remboursable au taux nominal de 2,79 % (soit un TAEG de 2,80 % en 60 mensualités de 178,66 euros avec assurance.

Selon offre préalable signée électroniquement le 29 juin 2021, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a par ailleurs consenti à Madame [Y] [I] un prêt personnel d'un montant capital de 15 000 euros remboursable au taux de 5,11 % (soit TAEG de 5,23 %) en 96 mensualités de 195,19 euros avec assurance.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit s'est prévalue de la déchéance du terme, puis par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023 a fait assigner Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la déchéance du terme des prêts, à défaut prononcer leur résiliation judiciaire et obtenir sa condamnation avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts au paiement des sommes suivantes : - 2 282,97 euros au titre du solde du prêt du 11 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2,77 % l'an à compter du 28 mars 2023, - 125,47 euros d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, - 13 999, 12 euros au titre du solde du prêt du 24 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an à compter du 22 février 2023, - 1 010,62 euros d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme des prêts, respectivement les 28 mars et 22 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement remontent au 5 juin 2022 et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses. Enfin elle estime que les manquements graves et répétés de Madame [Y] [I] à ses obligations contractuelles justifient subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire des prêts.

À l'audience du 4 mars 2024, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignée à étude, Madame [Y] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.