PCP JCP fond, 16 juillet 2024 — 24/03445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim-Alexandre BOUANANE Madame [T] [U]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OFE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [T] [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [U] [K] et M. [G] [L], munis d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OFE

Par acte du 21/10/2019 à effet au 05/06/2019 , la SAS HENEO a conclu avec Mme [U] [T] un contrat de résidence " contrat de sous-location meublée en résidence universitaire -plus ", pour un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] , pour une redevance de 416.00 euros , incluant part de loyers et prestations annexes obligatoires, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.

La SAS HENEO a pour mission d'héberger les personnes visées à l'article L301-1 du CCH notamment et de leur apporter des services complémentaires. Elle a conclu avec l'Etat une convention selon les articles L353-165 et L353-165-12 du CCH.

Des mails ont été échangés entre les parties sur le statut de Mme [U] [T], entre octobre et décembre 2023, et également entre LA SAS HENEO et le CROUS, eu égard au statut de Mme [U] [T] et sa situation de handicap.

Un congé a été signifié à Mme [U] [T] le 07/12/2023 sur le fondement de l'article 1er du règlement intérieur et de la convention, pour perte du statut étudiant, à effet au 31/01/2024.

Par acte du 15/03/2024, la SAS HENEO a assigné Mme [U] [T] sur le fondement des articles L633-1 à L633-5 du code de la construction et de l'habitation, L633-1-12, L633-12 et R633-1 à R633-3 et R633-9 du code de la construction et de l'habitation notamment aux fins de :

-Voir valider le congé donné le 07/12/2023 à effet au 31/01/2024 pour le titre d'occupation temporaire du 21/10/2019 -Voir juger que Mme [U] [T] est déchue de tout titre d'occupation temporaire -Subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation temporaire -Voir ordonner l'expulsion sans délai de Mme [U] [T] et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire, et si besoin avec assistance de la force publique, du commissaire de Police et d'un serrurier, -Voir condamner Mme [U] [T] au paiement: -d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance mensuelle actualisée, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise -d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant notamment le coût du congé

L'affaire a été retenue le 22/05/2024.

La SAS HENEO sollicite l'entier bénéfice de son assignation. Elle fait valoir que le contrat est temporaire et que Mme [U] [T] n'avait plus le statut étudiant ou de boursière, que le congé est régulier, en application du contrat et du règlement intérieur. Elle s'oppose à de nouveaux délais pour quitter les lieux, en raison des délais de fait écoulés, elle demande de le voir constater et à défaut ordonner expulsion. Elle précise qu'un logement " couple " avait été envisagé, mais n'a pu être proposé faute de statut étudiant de Mme [U] [T].

Mme [U] [T] a été représentée par Mme [U] [K] et M. [G] [L]. Ils précisent que Mme [U] [T] avait informé la SAS HENEO de sa situation et notamment en raison de son handicap d'une poursuite d'études avec rentrée décalée sur [Localité 3]. Elle expose ne pas s'être vu proposer d'hébergement par le CROUS directement. Elle précise rechercher un logement et demande des délais pour quitter les lieux.

DISCUSSION

Sur la validation du congé :

L'article II du contrat stipule que le contrat est d'une durée d'un an , non renouvelable par tacite reconduction, la demande de renouvellement devant être faite par une nouvelle demande dans les formes et délais indiqués par HENEO , et sous réserve de justifier de son statut étudiant , tel que défini au paragraphe I du règlement intérieur , et que seule une réadmission prononcée par HENEO deux mois avant la date d'expiration du contrat autorisera le bénéficiaire à se maintenir dans les lieux .

L'article 4.4 du contrat stipule une possibilité de résiliation par la SAS HENEO pour un des motifs suivants :

Le contrat pourra être résilié par LRAR ou remise en main propre co