PCP JCP ACR référé, 17 juillet 2024 — 24/00445
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Madjemba DJASSAH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XT3
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A. [3], [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P], [Adresse 2] [3] [Adresse 2]
représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XT3
La société [3], résidence sociale au sein de laquelle il a été souscrit, le 18 octobre 2018, au profit de Monsieur [I] [P] un contrat de résidence sociale mettant à disposition la chambre numéro A 317 dans l'immeuble sis [Adresse 2].
La société [3], a fait grief à Monsieur [Z] [R] d'avoir méconnu les dispositions contractuelles liant les parties en hébergeant au moins une personne qui réside de manière illicite dans le foyer, ce qui est formellement interdit.
Une mise en demeure en date du 13 mars 2023 a été adressée à Monsieur [I] [P] laquelle est restée infructueuse.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par cette juridiction, un constat d'huissier de justice a été dressé par Maître [S] constatant l'hébergement de deux tierces personnes dans la chambre de Monsieur [I] [P].
C'est dans ces conditions que la société [3] a , par acte en date du 26 décembre 2023, fait assigner, en référé, Monsieur [I] [P] aux fins de voir :
- constater son maintien dans les lieux sans droit ni titre,
- en conséquence : ordonner l'expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'établissement d' [3] et ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner celui-ci à lui régler, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance , à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à son départ effectif
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [I] [P] a fait valoir qu'il n'avait jamais dérogé aux règles contractuelles, qu'il est possible d’héberger une personne, qu’il n’y a dans la résidence aucun registre pour des hébergements temporaires ; qu'il souhaite voir ordonner la poursuite du contrat et à titre subsidiaire que lui soient accordés les plus larges délais soit au moins un an pour libérer les lieux dans de bonnes conditions moyennant le paiement de son indemnité d'occupation mensuelle.
MOTIFS.
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ,soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La loi du 6 juillet 1989 énonce en son article 2 que celle-ci ne s'applique pas aux logements foyers, à l'exception du premier alinéa de son article 6 et de son article 2 -1 . Les foyers logements sont soumis aux articles L 633-1 à L 663-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux disposition plus générales du Code civil. L'article R 633-1 de ce même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un préavis.
En l'espèce, il appert que tant au regard des dispositions légales que contractuelles liant les parties le résident ne peut héberger un tiers sans en informer au préalable le gestionnaire à qui il doit déclarer la date arrivée de son invité et son identité
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de la procédure que [I] [P] a méconnu ses obligations contractuelles au vu du constat dressé par Maître [S], commissaire de justice, comme précédemment indiqué.
Il y a donc lieu de juger que la résiliation du contrat de résidence de Monsieur [I] [P] est effective , le rendant ainsi occupant sans droit ni titre ; que la référence à l’absence d’un registre reste inopérante en l’absence de preuve rapportée de cette allégation.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [P] de la résidence sociale [3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ dans un délai fixé, en considération des éléments de l'espèce, à deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré en application de la présente décision.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 de ce même code, les entiers dépens restant à la charge de Monsieur [I] [P].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Juge que la résiliation du contrat de résidence de Monsieur [I] [P] est effective, le rendant ainsi occupant sans droit ni titre.
Ordonne l'expulsion de Monsieur [I] [P] de la résidence sociale [3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ dans un délai fixé , en considération des éléments de l'espèce, à deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré en application de la présente décision.
Déboute la société [3] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024.
La greffière le juge des contentieux de la protection ,