6ème Chambre Cabinet D, 17 juillet 2024 — 21/04980
Texte intégral
MINUTE N° : 24/227
JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 juillet 2024 DOSSIER : N° RG 21/04980 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWD5 / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [F] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198
DÉFENDEUR :
Madame [V] [T] [D] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Francis KAHAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 465 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011903 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G Me Lisa GUILLET 1 G Me Francis KAHAN 1 EX M. [F] IFPA 1 EX MME [D] IFPA
PROCÉDURE
Monsieur [J] [F] et Madame [V] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (94), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : – [R] [F] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (94) ; – [G] [F] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (94).
Par acte d’huissier remise au greffe le 06 Juillet 2021, Monsieur [J] [F] a fait assigner sa conjointe en divorce.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment : - Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage, - Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - Accordé au père, pendant une durée de trois mois, un droit de visite s’exerçant en espace rencontre, - Dit qu’à l’issue de cette période effective de trois mois à compter du premier droit de visite, le père accueillera les enfants à son domicile, à défaut de meilleur accord, en période scolaires les années 1er et 3eme fin de semaines les années paires et les 2eme et 4eme fin de semaines les années impaires ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, - Renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 décembre 2021 pour conclusion en réplique du défendeur sur la demande de divorce.
Par ordonnance contradictoire du 30 août 2022, le juge de la mise en état a notamment : -rejeté la demande du père tendant à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux, - dit que le père exercera progressivement un droit de visite en espace rencontre pendant trois mois puis un droit de visite et d’hébergement dit classique, - déclaré irrecevable faute d’élément nouveau la demande de diminution de la pension alimentaire présentée par le père et d’augmentation formulée par la mère, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 14 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2023, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légale, -déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les enfants mineurs, -fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, -fixer son droit de visite et d’hébergement en période scolaires les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes ou crèche au dimanche à 17h ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires) ; -le dispenser de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et constater son état d’impécuniosité, -débouter Madame [D] de toutes demandes contraires, -rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le19 septembre 2023 , Madame [V] [D] sollicite du tribunal de: -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -ordonner les mesures de publicité légale, -dire qu’elle ne gardera pas l’usage du nom marital, -dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, -fixer la date des effets du divorce au 08 janvier 2020, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -dire que la résidence des enfants est fixée à son domicile, -dire que le père exercera ses droits de visites et d’hébergement en période scolaire tel que fixé par l’ordonnance du 31 août 2022, -fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant la c