Chambre 3 - CONSTRUCTION, 17 juillet 2024 — 23/08709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/08709 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB7N Minute n° : 2024/214
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 2]” représenté par son Syndic en exercice, la société LOGIS’IMMO, prise en la personne de son gérant en exercice C/ SERVICE FRANCE DOMAINE pris en la personne du Directeur des Finances Publique PACA es qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [L] veuve [B]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Christophe MICHEL DGFP PACA
Délivrées le 17 Juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 2]” représenté par son Syndic en exercice, la société LOGIS’IMMO, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SERVICE FRANCE DOMAINE pris en la personne du Directeur des Finances Publique PACA es qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [L] veuve [B], dont le siège social est sis Pôle Gestion des Patrimoines Privés - [Adresse 1]
non représenté
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTION T MOYENS DES PARTIES :
Madame [L] [U] [G] veuve [B], propriétaire de la moitié indivise de plusieurs lots au sein de la résidence en copropriété [Adresse 2], Bâtiment A, sise [Adresse 2] à [Localité 4], est décédée le 06 septembre 2017. Sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], le Service du domaine, en la personne du Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de la défunte, par décision du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 23 mars 2023. Exposant avoir adressé au service des domaines une mise en demeure de régler les charges de copropriété échue restées vaines, le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a fait assigner par exploit d’huissier du 06 décembre 2023 le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes en paiement des charges de copropriété.
Selon son assignation, le syndicat sollicite du tribunal de :
CONDAMNER le service France domaine es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [U] [G] veuve [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MEDITERRANNEE les sommes suivantes :
* 12.209,58 € au titre de l’arriéré des charges de selon décompte du 21 novembre 2023 * 500 € de dommages et intérêts * 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, le syndicat indique avoir adressé à France domaine à la suite de sa désignation es qualité de curateur de la succession vacante un courrier en date du 17 avril 2023 lui demandant de régler les charges de copropriété resté sans réponses ; que sont produits les appels de fond, les décomptes individuels de charge attestant de la réalité de la créance s’établissant au jour de la saisine à la somme de 12.209,58 € ; que l’absence de paiement justifie l’octroi de 500 € de dommages et intérêts. Le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [G] veuve [B] n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibérée au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose en son article 10 que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux m