Chambre 3 - CONSTRUCTION, 17 juillet 2024 — 22/01297
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 22/01297 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JLZ6 Minute n° : 2024/213
AFFAIRE :
S.C.I. CAP [4], prise en la personne de son représentant légal Mme [W] [S] C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5], représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO, prise en la personne de son gérant ; SARL FRATELLIMMO, prise en la personne de son gérant
JUGEMENT DU 17 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET
Délivrées le 17 Juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CAP [4], prise en la personne de son représentant légal Mme [W] [S], dont le siège social est sis Villa [3] - [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5], représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. FRATELLIMMO, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI CAP [4] est propriétaire du lot 6002 au sein d’une résidence en copropriété [5] située [Adresse 1], sur lequel une villa est édifiée. Elle s’est rapprochée du syndic de la copropriété, la SARL FRATELLIMMO, par courrier du 09 décembre 2019 pour solliciter l’abattage en urgence d’un cyprès se trouvant devant la villa, qui boucherait les évacuations et canalisation et entraînerait des inondations. Le syndic ayant opposé son refus d’abattre l’arbre sans autorisation préalable de l’assemblée générale, la SCI CAP [4] a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire selon ordonnance du 21 janvier 2021. Monsieur [U] [Y], expert judiciaire, a rendu son rapport le 22 septembre 2021 au terme duquel il exclut les racines de cet arbre comme cause des désordres allégués, mais précise que sans être réellement urgent, le risque de chute du cyprès sur la villa est avéré car celui-ci se trouve trop près de l’habitation, ce qui est non conforme à la zone d’influence géotechnique (ZIG), et que son abattage doit être envisagé dans un proche avenir. En lecture de ce rapport, la SCI CAP [4] a mis en demeure le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] de procéder à l’abattage de l’arbre. En l’état du refus qui lui a été opposé, elle a fait assigner par exploit d’huissier en date du 15 février 2022 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMO en obligation d’abattre le cyprès.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la SCI sollicite du tribunal de :
- CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO à procéder à l’abattage et au retrait de la souche du cyprès se trouvant à proximité de la villa de la SCI CAP [4] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
- CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO à verser à la SCI CAP [4] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de préjudice de jouissance - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- ACCORDER à la SCI CAP [4] le bénéfice de la dispense de participation aux frais de la présente procédure, des dépenses pouvant résulter de la condamnation du syndicat des copropriétaires pour toute astreinte, dommages et intérêts et de versement en application de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
- CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO à payer à la SCI CAP [4] la somme de 6 000