REFERES GENERAUX, 17 juillet 2024 — 23/05274
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 23/05274 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J54L
MINUTE n° : 2024/ 355
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTIVE CUISINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant)
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/03/2024 puis prorogée au 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Nicolas SCHNEIDER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Nicolas SCHNEIDER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] ont conclu avec la SASU ACTIVE CUISINE à [Localité 3] (CUISINELLA) le 11 mars 2023 un contrat de vente et pose d’un dressing sur mesure modèle R LIGHT pour un prix de 12200 euros.
Ils ont réglé un acompte de 3660 euros à la commande, le solde devant être payé à la livraison avant la pose.
La livraison a eu lieu le 17 mai 2023 et un chèque de 8540 euros a été remis par Madame [M].
La pose a débuté le 18 mai 2023.
Les époux [M] se sont ensuite opposés à sa poursuite, ont exigé le démontage et la restitution du prix.
Opposition a été formée au chèque du solde du prix par son émettrice.
Les époux [M] ont été mis en demeure de venir prendre possession du dressing selon courrier recommandé du 5 juin 2023 et de payer le solde du prix selon courrier recommandé du 14 juin 2023.
Ces démarches étant demeurées vaines, la SASU ACTIVE CUISINE a, par actes du 27 juillet 2023 fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir leur condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 8540 euros et à venir retirer le dressing sous astreinte, outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 22 septembre 2023 auxquelles ils se réfèrent à l’audience, les défendeurs sollicitent le rejet de la demande faisant valoir que le dressing n’a pas été livré et posé dans les délais contractuels de sorte que sa demande provisionnelle en paiement du solde du prix se heurte à une contestation sérieuse de même que celle relative au retrait du dressing dans les locaux de la demanderesse à leurs frais. Ils demandent reconventionnellement le paiement provisionnel de la somme de 3660 euros correspondant au remboursement de l’acompte ainsi que 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via la RPVA le 20 décembre 2023 et reprises à l’audience, la SASU ACTIVE CUISINE réitère ses demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses faisant valoir qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles, que la charge de la preuve de la non-conformité du matériel livré incombe à l’acquéreur qui s’en prévaut, que la vente est parfaite
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Selon bon du 11 mars 2023, Monsieur et Madame [M] ont passé commande d’un dressing modèle R LIGHT avec livraison et pose au prix relis total de 12200 euros. Un acompte de 3660 euros a été remis à la commande.
L’article 1582 du code civil prévoit : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ». L’article 1603 du code civil prévoit concernant le vendeur : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».
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