REFERES GENERAUX, 17 juillet 2024 — 24/01544

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/01544 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFCA

MINUTE n° : 2024/ 348

DATE : 17 Juillet 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A. THALGO COSMETIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Florent LADOUCE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2013, la SCI SIMIANDRAP a consenti à Monsieur [T] [X] la location à titre gratuit d’une parcelle de terrain cadastrée section AL n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 4], sur laquelle ce dernier a installé ses deux mobil homes, pour une durée de 3 ans.

Suivant acte du 25 octobre 2023, la SA THALGO COSMETIC a acquis de l’AGRASC, venant aux droits de la SCI SIMIANDRAL, suite à une procédure de confiscation pénale immobilière, une maison à usage d’habitation située sur ce même terrain. Le contrat de location ayant pris fin le 1er janvier 2016, la SA THALGO COSMETIC a par acte du 24 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, assigné Monsieur [T] [X] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de constater le terme du contrat au 1er janvier 2016, d’ordonner son expulsion, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de cette date, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée, afin de permettre à la SA THALGO COSMETIC de s’expliquer sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SA THALGO COSMETIC a réitéré ses demandes. Elle a précisé à l’audience du 5 juin 2024, que le bail porte bien sur une parcelle de terrain.

Bien qu’assigné conformément à la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SA THALGO COSMETIC considère que le contrat porte sur la parcelle de terrain nu désigné dans l’acte sous seing privé et que les deux mobil homes mentionnés dans le contrat appartiennent à Monsieur [T] [X], ce qui n’est pas contesté.

Au vu de l’acte sous seing privé, le contrat a été consenti pour une durée de 3 ans, aux termes desquels « en l’absence de proposition de renouvellement du contrat, celui est, à son terme, reconduit tacitement pour 3 ou 6 ans et dans les mêmes conditions ».

En l’absence de justification d’un congé donné par le bailleur, il n’est donc pas établi de manière évidente que le contrat est arrivé à son terme le 1er janvier 2016. La SA THALGO COSMETIC expose par ailleurs que si le support du contrat est relatif à un bail d’habitation, son objet porte sur le prêt à usage d’un terrain nu, en application des articles 1876 et suivants du code civil. En l’espèce, le titre du contrat mentionne un « contrat type de location », à titre gratuit, et il fait expressément référence à la location d’un logement dont la consistance est « 2 mobil homes sur terrain ».

Tant l’occupation sans droit ni titre que la location d’un terrain nu déterminant la compétence du président du tribunal judicaire statuant en référé, sont sérieusement contestables.

Les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation nécessitent qu'une qualification exacte du contrat soit apportée, pour l'application du régime juridique en découlant.

Il n'appartient pas au juge des référés de procéder à la requalification éventuelle d'un contrat, mais au