Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 22/05249

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/05249 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGKG

Association [7]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Luc ALEMANY

- URSSAF PACA venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 8]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 10 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01560.

APPELANTE

Association [7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémi BOUBALS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 8],

demeurant [Adresse 6]

représentée par Mme [K] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, au sein de l'association [7] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 11 juillet 2017, comportant treize chefs de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 15 330 euros, outre un rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGIS d'un montant total de 2 743 euros.

Après échanges d'observations, dans le cadre desquelles l'inspecteur du recouvrement a annulé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 8 et 9, maintenu les chefs de redressement n°4 (d'un montant de 545 euros), 5 (d'un montant de 345 euros) et 13 (d'un montant 2 099 euros), et ramené à 6 699 euros le chef de redressement n°11, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 15 novembre 2017 d'un montant total de 21 627 euros, dont 19 057 euros au titre des cotisations et 2 570 euros de majorations de retard.

Par courrier du 27 avril 2018, l'URSSAF a annulé cette mise en demeure, puis lui en a notifié une seconde, datée du 17 mai 2018, d'un montant total de 14 680 euros, dont 13 276 euros au titre des cotisations et 1 404 euros de majorations de retard

En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 24 avril 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau le 24 octobre 2018, après réception de la seconde mise en demeure.

Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:

* débouté la cotisante de l'ensemble de ses prétentions,

* confirmé les chefs de redressement n°4, 5, 11 et 13,

* condamné la cotisante au paiement de la seconde mise en demeure pour son montant résiduel de 11 673.58 euros de cotisations et contributions sociales et de 1 343 euros de majorations de retard,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la cotisante aux dépens.

La cotisante a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité aux chefs du jugement ayant confirmé le chef de redressement n°11 et aux condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions remises par voie électronique le 6 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, statuant de nouveau de:

* lui donner acte de l'annulation de la mise en demeure du 15 novembre 2017,

* annuler le redressement n°11 d'un montant de 5 166 euros,

* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées