Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 22/06658
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/06658 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLOQ
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patricia GARCIA
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 12 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00310.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Patricia GARCIA de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Mme [C] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [5] [la cotisante], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 15 novembre 2018 portant sur un redressement total de cotisations de 47 236 euros lié à neuf chefs ou points de redressement.
Après échanges d'observations, dans le cadre desquelles l'inspecteur de recouvrement a ramené le chef de redressement n°8 d'un montant initial de 6 863 euros à 3 515 euros et le chef de redressement n°9 d'un montant initial de 29 880 euros à 27 743 euros, et ainsi le rappel total de cotisations et contributions à 41 751 euros, l'URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 7 février 2019, d'un montant total de 46 054 euros (dont 41 751 euros au titre des cotisations et 4 303 euros au titre des majorations de retard).
Après rejet le 27 novembre 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation portant uniquement sur le chef de redressement n°9, la cotisante a saisi le 20 février 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté la cotisante de ses demandes et prétentions,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019,
* validé la mise en demeure du 7 février 2019 d'un montant de 46 054 euros,
* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 46 054 euros (soit 41 751 euros en principal et 4 303 euros en majorations de retard) outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations en principal,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante a relevé régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* ramener le chef du redressement au titre du point n°9 de la lettre d'observations à la somme de 14 147 euros,
* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffier 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes leurs dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Le litige est circonscrit au chef de redressement n°9 'réductions générales des co