Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 22/07052
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/07052 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM5C
S.A.R.L. [9]
C/
SCP [7]
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mathieu PERRYMOND
- Me Sébastien BADIE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01500.
APPELANTE
S.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
LA SOCIETE [7], Venant aux droits de la SCP [4], prise en la personne de Maître [M] [I], mandataire liquidateur de la SARL [9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [9] et sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations datée du 25 octobre 2016, comportant trois chefs de redressement d'un montant total de 546 113 euros.
Après échanges d'observations dans le cadre desquelles les inspecteurs du recouvrement ont ramené le chef de redressement n°2, seul contesté, de 525 217 euros à 445 407 euros et le montant total du redressement à 466 303 euros, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 26 décembre 2016, d'un montant total de 539 740 euros (dont 466 302 euros en cotisations et 73 438 euros en majorations de retard).
Après rejet le 29 novembre 2017 par la commission de recours amiable, la société [9] a saisi le 4 juin 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le tribunal de commerce de Toulon a, par jugements en date des:
* 26 mai 2020, prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [9],
* 30 juillet 2020, prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société [9] et désigné la société [4], prise en la personne de Me [M] [I] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* fixé à la somme de 466 303 euros la créance de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au passif de la liquidation judiciaire de la société [9],
* débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Maître [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens.
La société [9] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2022.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 29 mai 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments la société [9] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
* à titre liminaire, de déclarer son appel recevable,
* à titre principal, d'annuler les opérations de contrôle et la mise en demeure du 26 décembre 2016,
* à titre subsidiaire:
- d'annuler le point de redressement n°2, relatif aux sportifs professionnels et au droit à l'image individuelle, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2017,
- débouter l'URSSAF de sa demande de fixation de créance,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 5 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moye