Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 22/13318
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13318 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEBS
[V] [X]
C/
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Florence MASSA
- Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 09 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00062.
APPELANTE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le service de sûreté ferroviaire a établi le 12 mai 2021 une déclaration d'accident du travail concernant Mme [V] [X], agent de la [3], pour un fait survenu le 28 avril 2021, sur son lieu de travail habituel dans le cadre d'un 'échange informel entre l'équipe de l'agent et la hiérarchie de proximité', la lésion mentionnée étant de nature psychologique.
Le certificat médical initial daté du 30 avril 2021, mentionne un 'choc psychologique suite à une conversation avec sa hiérarchie'.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3] a refusé le 29 septembre 2021 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré, en considérant que les faits évoqués ne constituent pas un fait accidentel au sens de la législation sur les accidents du travail.
Mme [V] [X] a saisi le 27 janvier 2022 un tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* rejeté le recours,
* dit que la procédure d'instruction a été respectée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3],
* débouté Mme [V] [X] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué au 28 avril 2021,
* confirmé la décision de la commission spéciale des accidents du travail de caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3] du 29 septembre 2021,
* dit sans objet la demande indemnitaire de Mme [V] [X],
* débouté Mme [V] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [V] [X] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite de la [3] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [V] [X] aux dépens.
Mme [V] [X] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V] [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de dire qu'une décision implicite de prise en charge de l'accident du 28 avril 2021 au titre de la législation de travail est intervenue depuis le 17 août 2021.
A titre subsidiaire, elle lui demande de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 28 avril 2021.
'En tout état de cause', elle lui demande de:
* annuler la décision du 29 septembre 2021 refusant la prise en charge de l'accident invoqué au 28 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
* dire que l'accident du 28 avril 2021doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouter