Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 22/14148
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/14148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG64
[N] [Z]
C/
C.P.A.M DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mohamed BOURGUIBA
- C.P.A.M DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02884.
APPELANT
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
C.P.A.M DU VAR, demeurant [Adresse 4]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] a établi le 15 mars 2019, une déclaration d'accident du travail avec réserves, concernant un fait survenu le 1er mars 2019 à son salarié, M. [N] [Z], salarié intérimaire, mis à disposition le 25 février 2019 de la société [1], en qualité d'ouvrier qualifié, en y faisant état d'une déclaration tardive et de l'absence de témoin pouvant corroborer les dires du salarié.
Cet employeur a adressé par courrier daté du 15 mars 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie la motivation de ses réserves, portant sur l'absence de survenance d'un accident aux temps et lieu du travail, le caractère tardif du certificat médical et l'absence de témoin.
Le certificat médical initial daté du 6 mars 2019, mentionne une 'sciatalgie droite suite à un effort de soulèvement', et prescrit un arrêt de travail.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé le 2 mai 2019 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Après rejet le 25 juin 2019 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [Z] a saisi le 7 août 2019 un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté M. [N] [Z] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2019,
* débouté M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [N] [Z] aux dépens de l'instance.
M. [N] [Z] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 mai 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* 'constater' la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 1er mars 2019,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Pour débouter M. [Z] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la déclaration établie par l'employeur ne permet pas de considérer la possibilité d'une présomption d'accident du travail qui ne peut résulter que d'un accident ou d'une lésion qui survient au temps et au lieu du travail et qui est déclaré comme tel par le salarié et l'employeur, sans réserve motivée, et constatée médicalement, que