Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 22/14995

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/14995 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJSP

[P] [J]

C/

URSSAF RHONE ALPES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [P] [J]

- Me Clémence AUBRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03440.

APPELANT

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [J] a formé opposition le 9 novembre 2019 à la contrainte en date du 17 octobre 2019, signifiée le 30 suivant, à la requête de l'URSSAF caisse de sécurité sociale des indépendants, portant sur la somme totale de 10 456 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2015 et aux 1er et 2ème trimestres 2016.

Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme l'opposition à la contrainte du 17 octobre 2019,

* condamné M. [P] [J] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 10 456 euros (soit 9 920 euros en principal et 536 euros au titre des majorations de retard),

* condamné M. [P] [J] aux frais de signification de la contrainte (72.58 euros) ainsi qu'aux dépens.

M. [P] [J] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

M. [P] [J] qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti par l'avis de fixation en date du 3 novembre 2023, a adressé à la cour un courrier daté du 25 mai 2024, réceptionné par le greffe le 28 suivant, en indiquant qu'il pensait que l'audience était annulée suite à la prise en charge et à la régularisation en cours de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en arguant que les périodes de cotisations réclamées ne concernent pas l'URSSAF Rhône -Alpes, mais l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Sur l'audience, il s'est prévalu contradictoirement d'un courrier de relance daté du 14 mars 2024 de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de juger que l'appel n'est pas soutenu, et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tout en sollicitant sa rectification en ce que la condamnation prononcée l'a été au bénéfice de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et non à l'URSSAF Rhône -Alpes partie au litige de première instance.

MOTIFS

Bien que l'appelant n'ait pas respecté le calendrier de fixation, il a contesté oralement à l'audience être redevable de sommes à l'URSSAF Rhône Alpes, arguant avoir une dette à l'égard de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à laquelle son dossier a été transféré et qui a pris en compte sa demande de régularisation.

Il ne donc être considéré, alors que la procédure est orale, que l'appel n'est pas soutenu.

Pour condamner M. [J] au paiement du montant de la contrainte frappée d'opposition, les premiers juges ont retenu qu'il n'est pas contesté qu'il a été affilié aux organismes de protection sociale des indépendants et qu'il ne soutient pas son opposition (n'ayant pas comparu, ni été représenté à l'audience).

Il est exact que la condamnation prononcée par les premiers juges l'a été au bénéfice de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur alors que le recouvrement de la contrainte litigieuse était poursuivi par l'URSSAF Rhône-Alpes, et que le litige de première instance opposait exclusivement celle-ci à M. [J].

Exposé des mo