Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 22/16414
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16414 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOUO
[2]
C/
[W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [2],
- Me Roméo LAPRESA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00357.
APPELANTE
[2], Venant aux droits de [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [T] , en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [N] a demandé le 16 juin 2019 le versement d'une pension de réversion à [3], ayant été mariée du 12 mars 1983 au 30 septembre 1988, date de leur divorce, avec [B] [Y], agent de la [5], décédé le 19 juillet 2011.
Cette caisse lui a attribué le 15 juillet 2019, avec effet au 1er juillet 2019, une pension de réversion du régime spécial de retraite du personnel [5], en précisant que le montant mensuel de cette pension est de 1 410.93 euros.
Faisant suite à sa contestation, la caisse lui a ensuite écrit le 20 novembre 2019, avoir réexaminé son dossier, que la date d'effet est celle du 20 juillet 2011, mais que par application de l'article 2224 du code civil, 'le versement rétroactif de la pension de réversion est limité à une prescription quinquennale', et que la somme de 80 000.88 euros correspondant au rappel dû pour le période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019 lui sera versée.
Après rejet par la commission de recours amiable le 28 janvier 2020 de sa contestation de cette décision, Mme [N] a saisi le 21 février 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, en ses dispositions considérées décisoires, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* 'considéré' que Mme [W] [N] est bien fondée dans sa demande de versement des arrérages de la pension de réversion à compter du 20 juillet 2011, date de l'ouverture de ses droits,
* renvoyé Mme [N] auprès de [3] pour la liquidation de ses droits,
* débouté [3] de ses demandes,
* condamné [3] aux dépens.
[3], devenue en cours de procédure la [2] (par suite du décret 2024-10 du 5 janvier 2024), a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [2], venant aux droits de [3], sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que les arrérages de pension afférents à la période du 20 juillet 2011 au 30 juin 2014 sont soumis à la prescription quinquennale et ne doivent pas être servis,
* débouter Mme [W] [N] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
* condamner Mme [W] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 5 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [W] [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner [3] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour dire que Mme [N] est bien fondée en sa demande de versement des arrérages de la pension de réversion à compter du 20 juillet 2011, date d'ouverture de ses droits, les premiers juges ont retenu que le point de départ de la prescription quinquennale ne court qu'à partir du moment où le titulaire d'un droit a connu ou aurait