Chambre 4-8a, 16 juillet 2024 — 22/16596
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 16 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16596 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPHT
S.A.R.L. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 16.07.2024
à :
- Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01067.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [V] [R] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [2], située à [Localité 3], a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) dans le cadre de ses missions de lutte contre le travail dissimulé.
Elle a établi le 4 janvier 2016 un procès-verbal de travail dissimulé.
Le 7 janvier 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur quatre chefs de redressement :
travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié, soit un redressement de 58.743 €;
travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié, soit un redressement de 8.062 € ;
travail dissimulé avec verbalisation ' minoration des heures de travail, soit un redressement de 18.820 € ;
annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, soit un redressement de 2.559 € ;
Le 4 mars 2016, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [2] de payer la somme de 101.066 €, soit 88.184 € de cotisations sociales et 12.882 € de majorations de retard.
La SARL [2] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 29 juin 2016 par décision notifiée le 28 octobre 2016.
Le 20 juillet 2016, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de la SARL [2] et l'a déclaré mal fondé ;
débouté la SARL [2] de ses demandes;
condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 101.066€;
dit que la somme de 43.125,63 € déjà allouée à l'URSSAF par jugement correctionnel sur intérêts civils du 15 novembre 2018 viendrait en déduction de la créance ;
condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens;
ordonné l'exécution provisoire de la décision;
Les premiers juges ont estimé que :
même si une partie des cotisations sociales éludées avait déjà été octroyée par le juge pénal, l'URSSAF demeurait recevable à solliciter le paiement du surplus des cotisations qui n'avait fait l'objet d'aucune précédente demande ;
aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée par la SARL [2] ;
faute pour les inspecteurs du recouvrement d'avoir pu déterminer avec exactitude les périodes d'emploi des salariés, ils ont recouru à un redressement forfaitaire dont les dispositions s'appliquaient de plein droit ;
l'exploitation de l'établissement nécessitait la présence de personnel dédié durant 5.075 heures par année ;
le constat du travail dissimulé devait engendrer l'annulation des réductions Fillon;
Le jugement a été notifié par le greffe aux parties le 10 novembre 2022.
Le 10 décembre 2022, la SARL [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de