Chambre 4-8a, 16 juillet 2024 — 22/16780
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16780 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXD
[F] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 16.07.2024
à :
- Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM du Var
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00057.
APPELANT
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[F] [J] a occupé un emploi d'opérateur de service rapide du 7 avril au 31 décembre 2016 et a été indemnisé par Pôle Emploi à compter du 4 janvier 2017.
Il a sollicité l'indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) de l'arrêt de travail débuté le 16 août 2019.
La CPAM lui a versé des indemnités journalières du 16 août au 23 septembre 2019 .
Le 1er octobre 2019, la CPAM a notifié à M.[F] [J] son refus de lui verser des indemnités journalières.
Le 7 octobre 2019, la CPAM lui a notifié un indu de 1.218, 24 euros.
Le 11 octobre 2019, M.[F] [J] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 29 octobre 2019 par décision notifiée le 5 décembre 2019.
Le 31 décembre 2019, M.[F] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon pour bénéficier du rétablissement du service des indemnités journalières. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG 20/00032.
Le 21 juin 2021, la CPAM a mis en demeure M.[F] [J] de lui régler la somme de 1.193,05 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières du 16 août au 23 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021, le directeur de la CPAM a notifié à M.[F] [J] une contrainte d'un montant de 1.193,05 euros.
Le 11 janvier 2022, M.[F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de son opposition à contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00057.
Par jugement en dernier ressort du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
ordonné la jonction des procédures ;
déclaré recevable mais non fondé M.[F] [J] en son opposition à contrainte ;
condamné M.[F] [J] à payer à la CPAM la somme de 1.193,05 euros ;
débouté M.[F] [J] de son recours relatif au refus du versement des indemnités journalières ;
débouté M.[F] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M.[F] [J] aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Pour débouter M.[F] [J] de ses demandes, les premiers juges ont relevé que l'intéressé bénéficiait au 16 août 2019 seulement du maintien des conditions d'ouverture de ses droits aux prestations en espèces à la date de sa perte d'emploi puisque son indemnisation par Pôle emploi avait été interrompue entre le 28 juin et le 5 juillet 2018.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2022, M.[F] [J] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'appel de M.[F] [J] nonobstant la qualification erronnée du jugement.
Dans ses conclusions pour l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [J] sollicite, au bénéfice de l'exécution provisoire, l'infirmation du jugement, la nullité de la contrainte, la condamnation de la CPAM à lui payer des indemnités journalières à compter du 16 août 2019 d'un m