Chambre 4-8a, 16 juillet 2024 — 23/04723

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUILLET 2024

N°2024/ .

Rôle N° RG 23/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOD

[L] [Y]

C/

CPAM DE L'HERAULT

Copie exécutoire délivrée

le : 16.07.2024

à :

- Me Guillaume BORDET,

avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG 23/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOD

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 Février 2022.

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Novembre 2019.

Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du

31 juillet 2018,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

CPAM DE L'HERAULT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 23/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOD

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juillet 2005, M.[L] [Y], employé par les ateliers municipaux de la mairie de [Localité 3], a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il descendait de son camion, il accrochait son pied dans le support de la ridelle du camion ce qui lui occasionnait un traumatisme droit du rachis lombaire.

Le 6 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) a fixé la date de consolidation de M.[L] [Y] au 9 décembre 2012.

Le 9 janvier 2013, le docteur [E], médecin expert, a conclu que l'état de santé de l'assuré ne pouvait pas être considéré comme consolidé ou guéri le 9 décembre 2012 et qu'il n'était pas consolidé à la date de l'expertise.

Le 17 janvier 2013, la CPAM a notifié à M.[L] [Y] l'annulation de sa précédente décision.

M.[L] [Y] a été victime d'une rechute le 9 septembre 2013 qui a été déclarée consolidée le 27 septembre 2016.

Le 10 octobre 2016, M.[L] [Y] a demandé à la CPAM le bénéfice une pension d'invalidité pour une ouverture des droits au 1er décembre 2016.

Cette demande a été rejetée le 17 novembre 2016 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à l'assurance invalidité au 1er décembre 2016.

M.[L] [Y] a saisi la commission de recours amiable.

Le 10 janvier 2017, par décision notifiée le 25 janvier, la commission de recours amiable a rejeté le recours pour les mêmes raisons.

Le 2 février 2017, M.[L] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Le 31 juillet 2018, cette juridiction a rejeté le recours de M.[L] [Y]. Les premiers juges ont estimé que, au 1er décembre 2016, l'intéressé bénéficiait du maintien du droit aux prestations en espèces ce qui n'équivalait pas à des heures de travail effectuées.

Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision en toutes ses dispositions et condamné M.[L] [Y] aux dépens.

La cour d'appel a relevé que :

M.[L] [Y] n'avait pas présenté d'arrêt de travail pour la période du 10 décembre 2012 au 27 janvier 2013 ;

la date d'étude des conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité de M.[L] [Y] devait être fixée au 1er décembre 2016 ;

au 1er décembre 2016, M.[L] [Y] bénéficiait du maintien de ses droits ce qui ne pouvait pas être assimilé à une période d'activité ;

Par arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation a :

cassé l'arrêt en toutes ses dispositions ;

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;

renvoyé la procédure devant la cour