Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 23/04735
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04735 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPJ
[H] [R]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [H] [R]
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 05 Octobre 2018,enregistré au répertoire général
APPELANT
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIME
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R] a formé opposition le 5 octobre 2015 à deux contraintes datées du 12 août 2015, signifiées le 22 septembre 2015, à la requête de la [3] portant sur les sommes totales de:
* 14 221 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014,
* 2 898 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2015.
Par jugement en date du 5 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a :
* débouté M. [H] [R] de son opposition,
* validé les contraintes du 12 août 2015 pour la somme totale de 9 978.37 euros en principal et 568 euros en majorations de retard,
* condamné M. [H] [R] aux dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution du jugement.
M. [H] [R] a relevé appel par déclaration au R.P.V.A. le 11 janvier 2019.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 20 novembre 2019, après avoir enjoint vainement à l'appelant de conclure.
Sur demande réceptionnée par le greffe le 17 mars 2023, M. [H] [R] a sollicité la remise au rôle en joignant ses conclusions demandant à la cour de:
* juger que ses conclusions de réinscription au rôle signifiées le 23 décembre 2021 ont interrompu la péremption,
* annuler la contrainte du 12 août 2015, signifiée le 22 septembre 2015, et subsidiairement enjoindre à l'URSSAF de verser aux débats le décompte des cotisations dues, calculées sur ses revenus, au titre des années 2014 et 2015,
* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis daté du 14 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2024, les parties étant invitées à conclure sur la péremption de l'instance d'appel.
L'avocat de l'appelant a adressé la veille de l'audience un courriel à la cour sollicitant le renvoi de l'affaire, en faisant état de conclusions de l'intimée la veille de l'audience.
Cette demande de renvoi n'a pas été soutenue oralement à l'audience du 5 juin 2024 à laquelle l'appelant n'a pas comparu et n'a pas davantage été représenté.
Par conclusions visées par le greffier le 5 juin 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[Adresse 5] demande à titre principal à la cour de:
* constater la péremption de l'instance ,
* constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [H] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties :
L'URSSAF soutient que l'instance est périmée, en rappelant que le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, entré en viguuer le 1er janvier 2019 a abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel, et que depuis cette date les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont applicables. Elle argue que depuis la déclaration d'appel, l'appelant n'a entrepris aucune diligence et ne lui a pas davantage transmis ses conclusions pour soutenir que la péremption d'appel est acquise.
Réponse de la cour :
Selon l