Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 23/09664
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/09664 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVA5
[4]
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [4]
- Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1108.
APPELANT
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R] [F] a formé opposition le 12 juin 2018 à la contrainte datée du 28 mai 2018, signifiée le 31 mai 2018, à la requête de l'URSSAF sécurité sociale des indépendants, portant sur la somme totale de 30 695 euros au titre des régularisations 2015 et 2016, étant précisé que la mise en demeure visée par cette contrainte est en date du 19 juin 2017.
Par ailleurs, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisi de sa contestation d'une mise en demeure datée du 28 mai 2019, émise par l'URSSAF sécurité sociale des indépendants, portant sur un montant total de 30 133 euros au titre des régularisations 2015 et 2016, M. [P] [F] a saisi le 25 octobre 2019, un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours, les avoir dit recevables, et avoir fixé l'assiette retenue pour le calcul des cotisations litigieuses au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, a:
'* dit que les cotisations exigibles de M. [B] [R] [F] en 2015 s'élèvent à 17 692 euros,
* dit que les cotisations exigibles de M. [B] [R] [F] en 2016 s'élèvent à 16 622 euros,
* ordonné l'imputation sur les cotisations exigibles pour l'année 2015 de la somme de 2 674.50 euros et annulé l'imputation des dits paiements au titre d'autres périodes,
* annulé la mise en demeure du 28 mai 2019,
* condamné M. [B] [R] [F] à payer à l'[Adresse 5] les sommes de:
- 26 365 euros au titre des cotisations ajustées 2015, régularisation 2014 appelée en 2015, cotisations ajustées 2016, régularisation 2015 appelée en 2015 et solde des cotisations à appeler en 2015,
- 1 318.28 euros au titre des majorations de retard initiales forfaitaires,
- outre majorations complémentaires de retard à parfaire sur la somme de 26 365.50 euros,
* déclaré la demande de délais de paiement irrecevable,
* condamné l'[6] à payer à M. [B] [R] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'[Adresse 5] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte'.
L'[6] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2021, réceptionnée par le greffe de la cour le 26 mars 2021. L'acte d'appel désigne M. [B] [F] seul en qualité d'intimé.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 26 juillet 2021, après avoir enjoint vainement à l'appelante de conclure.
Sur requête transmise par courriel du 13 juillet 2023, l'[Adresse 5] a sollicité la remise au rôle de l'affaire en joignant des conclusions de rétablissement au rôle.
Par avis daté du 19 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2024, les parties étant invitées à conclure sur la péremption de l'instance d'appel.
Par conclusions en réponse, visées par le greffier le 5 juin 2024, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[6] demande à la cour de:
* constater que la péremption d'instance n'est pas acquise,
* infirmer le jugement du 26 février 2021 en toutes ses dispositions,
* val