Chambre 4-8b, 12 juillet 2024 — 23/11680
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/11680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QW
[H] [S]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [H] [S]
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 17 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/729.
APPELANT
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIME
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [T] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S] a formé opposition le 5 juin 2018 à la contrainte en date du 2 mai 2018, signifiée le 30 suivant, à la requête de l'URSSAF, [2], portant sur la somme totale de 9 677 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2015.
Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l'opposition recevable, a :
* condamné M. [H] [S] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 9 677 euros (8 351euros en principal et 1 326 euros en majorations) à parfaire jusqu'à complet paiement des cotisations,
* condamné M. [H] [S] aux dépens en ce compris les frais de signification de contrainte (soit 72.48 euros).
M. [H] [S] a relevé régulièrement appel par déclaration au greffe de la cour le 16 mars 2021.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 26 juillet 2021, après avoir enjoint vainement à l'appelant de conclure.
Sur demande réceptionnée par le greffe le 8 août 2023, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a sollicité la remise au rôle de l'affaire aux fins de constat de la péremption de l'appel.
Par avis daté du 19 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2024, l'appelant étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 31 mars 2024.
Sur l'audience du 5 juin 2024:
* le cotisant n'a pas comparu ni été représenté, bien qu'ayant été régulièrement avisé de celle-ci par l'avis de fixation en date du 19 février 2024,
* l'URSSAF a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties :
L'URSSAF soutient que l'instance est périmée, la déclaration d'appel ayant été enregistrée au greffe le 13 avril 2021, et l'affaire radiée le 26 juillet 2021, sans que l'appelant ne sollicite sa réinscription au rôle.
Réponse de la cour :
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.
En l'espèce