5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 juillet 2024 — 23/02402

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. OC LOGISTIQUE

C/

[G]

copie exécutoire

le 17 juillet 2024

à

Me Moneta

Me Gattoufi

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 17 JUILLET 2024

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N° RG 23/02402 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4S

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 26 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/00046)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. OC LOGISTIQUE, représentée par son gérant domicilié es qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIME

Monsieur [L] [G]

né le 23 Juillet 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté, concluant et plaidant par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 17 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [G], né le 23 juillet 1975, a été embauché à compter du 15 juin 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société OC logistique (la société ou l'employeur), en qualité de directeur des activités Express.

La société OC logistique compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Par courrier du 16 avril 2021, M. [G] a démissionné.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 15 octobre 2021.

Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Soissons.

Par jugement du 26 avril 2023, le conseil a :

dit et jugé M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;

condamné la société OC logistique, à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 8 016,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 3 mai 2021 au 18 juillet 2021 ;

- 801,65 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 60,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris ;

débouté M. [G] de sa demande de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la privation de la rémunération ;

condamné la société OC logistique à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société OC logistique aux entiers dépens de l'instance ;

condamné la société OC logistique aux intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir, s'agissant des autres sommes ;

ordonné à la société OC logistique de remettre à M. [G] :

- les bulletins de paie de mai et juin 2021 rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sans astreinte ;

- le dernier bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sans astreinte ; - les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sans astreinte ;

débouté M. [G] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire ;

Sur les demandes reconventionnelles,

jugé M. [G] recevable et bien-fondé en ses demandes ;

débouté la société OC logistique de ses demandes sauf celle au titre du préjudice moral qu'aurait subi M. [G] ;

pris acte de la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie de juillet 2021, reçu pour solde de tout compte et chèque afférents),

condamné la société OC logistique aux entiers dépens de l'instance.

La société OC logistique, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclu