5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 juillet 2024 — 24/00580
Texte intégral
ARRET
N°
YAMAHA MOTOR MANUFACTURING EUROPE
C/
[C]
copie exécutoire
le 17 juillet 2024
à
Me Carpentier
Me Magnier
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 JUILLET 2024
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N° RG 24/00580 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7SA
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT QUENTIN DU 22 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 21/00019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MBK INDUSTRIE devenue YAMAHA MOTOR MANUFACTURING EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [B] [C]
né le 16 Février 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
concluant par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [C], né le 16 février 1962, a été embauché à compter du 1er mars 2001, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société MBK industrie, devenue Yamaha motor manufacturing Europe (la société ou l'employeur), en qualité d'ingénieur méthodes d'usinage.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait ses fonctions au sein du service injection plastiques indirects.
Il a été placé en arrêt de travail du 20 avril au 2 mai 2021, puis du 17 mai au 27 septembre 2021.
Suivant avis d'inaptitude du 28 septembre 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail avec dispense d'obligation de reclassement.
Contestant l'avis d'inaptitude, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin en la forme des référés le 7 octobre 2021.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 25 janvier 2022 et l'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2022.
Par ordonnance de départage du 22 janvier 2024, le conseil a :
confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail rendu le 28 septembre 2021;
débouté la société MBK industrie de ses demandes ;
condamné la société MBK industrie à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société MBK industrie aux entiers dépens.
La société MBK industrie, régulièrement appelante de cette décision, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, demande à la cour de :
la juger dorénavant dénommée Yamaha motor manufacturing Europe recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
juger que M. [C] est apte à occuper le poste d'ingénieur méthodes et industrialisation dans le service des méthodes centrales au sein de l'équipe motorisés dans les conditions reprises par son directeur des ressources humaines, dans son courrier du 1er mars 2023 ;
juger que la décision de la cour de céans se substituera à l'avis d'inaptitude totale sans obligation de reclassement en date du 28 septembre 2021 ;
condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et aux entiers dépens de 1ère instance qui comprendrons les frais d'expertise ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel qui comprendrons les frais d'expertise.
M. [C], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail rendu le 28 septembre 2021 ;
- débouté la société MBK industrie de ses demandes ;
- condamné la société MBK industrie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société MBK industrie aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
condamner la société MBK industrie au paiement d'une somme de 2 500