1ère CHAMBRE CIVILE, 17 juillet 2024 — 22/00126
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 JUILLET 2024
N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP77
[Z] [O]
c/
S.A. AVANSSUR NOM COMMERCIAL SA DIRECT ASSURANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-20-371) suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022
APPELANT :
[Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AVANSSUR NOM COMMERCIAL SA DIRECT ASSURANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 393 946 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] est assuré pour son véhicule auprès de la société Avanssur (Direct Assurance) depuis fin 2012.
Le 21 mai 2015, M. [Z] [O] a indiqué avoir reçu un courrier de la société Direct Assurance indiquant qu'un dossier concernant son implication dans accident survenu le 16 août 2014 avait été pris en compte suite à la déclaration de la compagnie adverse.
M. [O] a indiqué qu'une enquête a été diligentée par la gendarmerie de [Localité 5] pour délit de fuite et qu'il a été entendu dans ce cadre mais qu'elle avait fait l'objet d'un classement sans suite du procureur de la République de Bordeaux le 5 août 2015.
Par la suite, M. [O] a indiqué avoir demandé le remboursement des sommes prélevées et le rétablissement de son bonus tel qu'il aurait dû évoluer à la compagnie d'assurance.
Par requête du 4 décembre 2020, M. [O] a demandé à voir convoquer devant le tribunal de proximité d'Arcachon, la société Direct Assurance afin de la voir condamner à lui payer la somme de 2 491,75 euros en principal et celle de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 1 décembre 2021 le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- rejeté la demande de nullité in limine litis de la société Direct Assurance fondée sur le défaut de régularité de représentation en justice de M. [O],
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [O] à l'encontre de la société Direct Assurance par déclaration au greffe du 4 décembre 2020,
- rejeté la demande formée par la société Direct Assurance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2022, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [O] à l'encontre de la société Direct Assurance par déclaration au greffe du 4 décembre 2020.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que l'action de M. [O] du 8 décembre 2020 est recevable et non prescrite puisque :
* la prescription est inopposable à M. [O] au vu du libellé des conditions générales de 2015,
* le délai n'a pas commencé à courir au vu de l'article L114-1 du code des assurances
* un délai de deux ans a couru à compter du 16 mars 2020,
Statuant sur le fond :
- condamner la société Avanssur à verser à M. [O] 3 675,71 euros en remboursement du solde de surprimes indûment versées entre 2014 et 2024, sous réserve de réactualisation en cours d'instance,
- condamner la société Avanssur à procéder à la révision de son coefficient à hauteur de 0,50, soit 50% de bonus sous astreinte de 100 euros par jour à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt,
- condamner la société Avanssur à verser à M. [O] 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice pécuniaire et moral,
- condamner la société Avanssur à verser à M. [O] 1191 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile correspondant au