1ère CHAMBRE CIVILE, 17 juillet 2024 — 22/00270

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 JUILLET 2024

N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQL4

S.A.R.L. BOIREAU

c/

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/02595) suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. BOIREAU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître FONROUGE substituant Maître Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3]

S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentées par Maître BAYLE substituant Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Boireau, exploitant des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] pour une activité de taille et de façonnage de pierre, a utilisé une scie à fil diamant qui a occasionné des dégâts dans les locaux.

Le 28 novembre 2017, la société Boireau a déclaré le sinistre aux Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Une expertise amiable a été diligentée et confiée à la société LH Expert qui a indiqué que les dommages à la machine étaient évalués à la somme de 7 201,70 euros HT avec proposition d'application d'une vétusté le 10 %, quant aux dommages aux bâtiments, ils ont été évalués à la somme de 10 792,73 euros HT.

Par chèque du 25 avril 2018, les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont versé à la société Boireau la somme de 6 564,78 euros correspondant au montant des travaux de réparation de la machine mais se sont refusées à réparer les dommages affectant le bâtiment.

Par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2019, la société Boireau a assigné les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins d'obtenir réparation.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021 le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Boireau la somme de 236,92 euros TTC au titre de la garantie bris de machine,

- débouté la société Boireau de sa demande indemnitaire au titre de la franchise et des dommages causés au bâtiment,

- condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Boireau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mesri,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

La société Boireau a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2022, en ce qu'il a :

- condamné les Compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Boireau la somme de 236,92 euros TTC au titre de la garantie bris de machines,

- débouté la société Boireau de sa demande indemnitaire au titre de la franchise et des dommages causés au bâtiment,

- limiter la condamnation des Compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 4 août 2022, la société Boireau, demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondée en son recours la société Boireau,

- juger que le sinistre intervenu le 27 novembre 2017 dans l'atelier de la société Boireau relève de la garantie bris de machine des MMA,

- juger que le sinistre intervenu le 27 novembre 2017 dans l'atelier de la société Boireau relève de la garantie bris de machine des MMA et qu'il n'y a lieu