1ère Présidence taxes, 17 juillet 2024 — 23/00027

other Cour de cassation — 1ère Présidence taxes

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKH7

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 14 mai 2024, l'ordonnance suivante opposant :

M. [G] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

demandeur au recours

à :

Maître [Y] [P], avocat

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie CLAPPIER, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY

défendeur au recours

'''

M. [G] [O] a confié à Me [Y] [P] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en non-conformité contre son constructeur de piscine devant le tribunal judiciaire.

Une convention d'honoraires a été signée le 21 juin 2021. Un avenant a été régularisé le 19 janvier 2022.

En cours d'instance, Me [Y] [P] a été dessaisi.

Saisi par M. [G] [O] aux fins de fixation des honoraires de Me [Y] [P], le délégué de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 18 juillet 2023, fixé à 4300 HT les frais et honoraires dus à Me [Y] [P] et a débouté Me [Y] [P] de sa demande d'honoraires de résultat.

Par lettre recommandée transmise le 17 aout 2023, M. [G] [O] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 décembre 2023.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des pièces et a été retenue à l'audience du 14 mai 2024.

M. [G] [O], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier en ce qu'elle fixe les honoraires de Me [Y] [P] à la somme de 4300 euros HT, la confirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle déboute Me [Y] [P] de sa demande d'honoraires de résultat et demande à voir fixer les honoraires à la somme de 2000 euros HT, à voir condamner Me [Y] [P] à lui restituer la somme de 4240 euros TTC, outre intérêts au taux légal et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la convention d'honoraires est devenue caduque dès lors qu'il a dessaisi son conseil et que la convention ne prévoit pas les honoraires dus en cas de dessaisissement, qu'ainsi les honoraires de Me [Y] [P] doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,

Me [Y] [P], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite de voir débouter M. [G] [O], confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu'il a fixé les honoraires dus à la somme de 4300 euros, l'infirmer en ce qu'elle a écarté la demande d'honoraires de résultat et condamner M. [G] [O] à régler la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir l'honoraire de résultat convenu dès le 21 juin 2021 et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite l'application de la convention d'honoraires et de son avenant. Il communique l'état informatique du logiciel Kleos laissant apparaitre 254 documents et 7 audiences et fait valoir une perte de chance de percevoir l'honoraire de résultats. Il ajoute qu'il sollicite globalement la somme de 5300 euros HT, soit 6360 euros TTC, précisant que la facture de consultation du 21 juin 2021 de 200 euros HT, soit 240 euros TTC n'a pas de raison d'être remise en cause tout comme celle du 24 juin 2022 de 733.33 euros HT, soit 880 euros TTC correspondant à la procédure d'incident.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 18 juillet 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 17 août 2023.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de la décision déférée :

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'i