1ère Présidence taxes, 17 juillet 2024 — 23/00035
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMAD
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante opposant :
- Me [K] [R], avocate
demeurant [Adresse 2]
comparante
demandeur au recours
à :
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
défenderesse au recours
'''
Mme [E] [O] a confié à Maître [K] [R] de défense de ses intérêts dans le cadre de la séparation de son compagnon.
Une convention d'honoraires a été signée le 27 juin 2022.
Me [K] [R] a été informée le 6 octobre 2022 de ce qu'elle était dessaisie.
Saisi par Me [K] [R] aux fins de fixation des honoraires dus par Mme [E] [O], Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy a, suivant ordonnance rendue le 20 octobre 2023, fixé à 2640 euros TTC les frais et honoraires dus par Mme [E] [O] et constaté que cette somme avait d'ores et déjà été réglée en son intégralité.
Par lettre recommandée transmise le 9 novembre 2023, Me [K] [R] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 12 mars 2024.
Me [K] [R] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 2820 euros HT, puis en cours d'audience à 3920 euros comprenant les diligences de 2019. Elle précise avoir conseillé Mme [E] [O] dès 2018, avoir émis une facture de provision en 2019 qui n'a pas été réglée en 2019. Elle ajoute que la provision sollicitée le 27 mai 2022 a été réglée.
Mme [E] [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe. Elle confirme avoir rencontré Me [K] [R] en 2019, puis en 2022 suite au dépôt d'une requête par son ancien compagnon et avoir discuté de la liquidation de l'indivision. Elle précise avoir réglé la facture de 2019 en 2022 en pensant régler une provision sur les échanges concernant la liquidation et la garde de l'enfant.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 20 octobre 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 9 novembre 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mme [E] [O] et Me [K] [R] ont signé une convention d'honoraires le 27 juin 2022 relative à la procédure engagée par M. [B] et les conséquences financières devant le juge aux affaires familiales d'Annecy ;
La convention prévoit un honoraire forfaitaire de 2 200 euros HT pour toute la procédure (hors procédure d'appel et hors honoraires complémentaires visés à l'article 2), couvrant toutes les diligences décrites à l'article 1, à savoir rendez-vous, étude du dossier, pièces communiquées par les parties, étude des textes et de la jurisprudence applicable, conseils et assistance, rédaction et mise au point des écrites, communication de pièces, audiences devant la juridiction de première instance, voire de la cour d'appel ;
Il est précisé que l'honoraire forfaitaire couvre également la rédaction de l'exploit introductif d'instance ou les premières conclusions en défense, la rédaction de conclusions en réplique, étude et communication des pièces du client, étude des pièces et conclusions, préparation du dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie, conseil en vue de l'acceptation d