1ère Présidence taxes, 17 juillet 2024 — 23/00036
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence - Taxes
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMAE
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante opposant :
- M. [Y] [L]
demeurant [Adresse 3]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier CONNILLE, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
défendeur au recours
'''
M. [Y] [L] a confié à Maître [D] [C] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en divorce.
Une convention d'honoraires sur la base d'un tarif horaire avec honoraire de résultat a été signée en février 2021.
La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous-seing privés contresignés par avocats a été déposée devant notaire le 4 juillet 2023.
Saisi par M. [Y] [L] aux fins de fixation des honoraires de Me [C], Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albertville a, suivant ordonnance rendue le 26 octobre 2023, fixé à 8 880 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [C] au titre de son intervention pour les diligences accomplies telles que reprises dans la facture du 26 avril 2023.
Par lettre recommandée transmise le 18 novembre 2023, M. [Y] [C] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 12 mars 2024.
M. [Y] [L] sollicite de voir taxer l'intervention de Me [D] [C] à la somme de 2500 euros conformément au contrat, sans ajout d'honoraires complémentaires ou de résultat. Il expose avoir signé la convention d'honoraires sans explication, dans un langage qui lui est étranger. Il précise qu'il s'est rendu à l'étude de Maître [C] en raison de la durée excessive de la procédure et qu'il a été reçu trois fois dans son bureau. Il fait valoir que les résultats ne sont pas à mettre au crédit de son avocate et que la facture proposée de 8 880 euros est exorbitante.
Me [D] [C] fait valoir que M. [Y] [L] refusait initialement de verser une prestation compensatoire, que son épouse demandait une rente viagère de 800 euros par mois, que de manière malhonnête, il nie maintenant toute difficulté. Elle ajoute que l'accord a été facilité par le travail de négociation au qu'elle a légitiment contribué comme en atteste son courrier du 16 décembre 2022.
Elle expose que la convention d'honoraires n'a pas signée au cabinet lors du premier rendez-vous, que M. [Y] [L], médecin anesthésiste, l'a signée et lui a redonnée lors d'une de ses nombreuses venues intempestives à son cabinet. Elle ajoute avoir effectué toutes les diligences nécessaires à l'obtention d'un divorce amiable par acte d'avocat, outre des diligences complémentaires à savoir deux notes sur le montant prévisible de la prestation compensatoire ( 4 août et 16 décembre 2022), des rendez-vous comme une visio conférence le 4 août 2022. Elle précise que le montant de la prestation compensatoire à 45 000 euros a été entérinée lors d'une réunion le 2 février 2023.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 26 octobre 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 18 novembre 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
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