Chbre des Aff. Familiales, 17 juillet 2024 — 22/03948
Texte intégral
N° RG 22/03948 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHM
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 17 JUILLET 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 22 août 2022, enregistrée sous le n° 16/01114 suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022
APPELANT :
M. [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [B] [W]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Hélène ROBEIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
De 1992 à avril 2013, M. [O] et Mme [W] ont vécu en concubinage.
Le 08/02/2000, ils ont acquis en indivision une maison à [Localité 16] (Hautes-Alpes) au prix de 490.000 francs.
Par jugement du 11/09/2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a notamment ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision et a désigné Maître [H], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et dresser un état liquidatif.
Le 15/07/2020, Maître [H] a dressé un procès-verbal de carence, après avoir établi un projet d'acte.
Par jugement du 22/08/2022, le tribunal judiciaire de Gap a déclaré irrecevables les prétentions de M. [O] tendant à contester le projet d'acte liquidatif établi par le notaire instrumentaire, a homologué le projet d'acte et a condamné M. [O] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 03/11/2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 30/01/2023, il demande à la cour de :
- déclarer recevables ses demandes ;
- débouter Mme [W] de sa demande d'homologation du projet de partage ;
- désigner un autre notaire pour dresser un état liquidatif ;
- préalablement, dire que la valeur du bien ne peut être évaluée à 200.000 euros et ordonner que le notaire commis procède ou fasse procéder à l'évaluation de la valeur du bien ainsi que de sa valeur liquidative ;
- fixer les droits des parties à la moitié de l'actif net ;
- fixer les apports des parties dans l'acquisition du bien à 11.707 euros pour Mme [W] et 6.969 euros pour M. [O] ;
- débouter Mme [W] de ses demandes tendant à se faire reconnaître créancière de 10.671 euros au titre du prêt souscrit avant l'acquisition du bien et de 10.700 euros pour les panneaux photovoltaïques ;
- condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 01/04/2013, date à laquelle elle a occupé privativement le bien indivis ;
- juger que M. [O] est créancier de l'indivision pour les travaux réalisés dans le bien;
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant un autre notaire à l'exclusion de Maître [H] ;
- dire que la valeur du bien ne peut être évaluée à 200.000 euros et ordonner que le notaire commis procède ou fasse procéder à l'évaluation de sa valeur ainsi que de sa valeur liquidative ;
- fixer les droits des parties à la moitié de l'actif net ;
- en tout état de cause, condamner Mme [W] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir en substance que :
- le notaire commis n'ayant pas établi de procès-verbal de difficultés, ses demandes sont recevables ;
- si un procès-verbal de carence a été établi, c'est parce qu'il ne pouvait se rendre disponible pour le rendez-vous fixé par le notaire en raison de contraintes professionnelles ;
- le bien indivis n'a pas été évalué, d'autant que l'estimation a été faite en 2013 ;
- il a effectué de nombreux travaux (création de salle de bains, cuisine, isolation, création de trois chambres, aménagement de l'ensemble du premier étage et d