3e chambre sociale, 17 juillet 2024 — 22/02652
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02652 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNOI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00584
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me BURTIN avocat pour Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2019, Mme [P] [V] a sollicité l'attribution d'une prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH de l'Aude.
Le 27 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude lui a attribué 183 heures d'aide humaine.(CDAPH)
Le 22 juillet 2019 Mme [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision et obtenir davantage d'aide humaine.
Le 16 septembre 2019, la CDAPH a maintenu sa décision.
Le 12 novembre 2019, Mme [P] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 avril 2022 notifié le 05 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [V] a interjeté appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 19 avril 2022 en ce qu'il a :
fixé le temps d'aide humaine nécessaire au regard du handicap de Mme [V] à 6 heures et 5 minutes par jour soit 183 heures par mois ;
débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- fixer la prestation de compensation du handicap à un minimum de 366 heures par mois, soit 12 heures par jour,
- condamner la MDPH de l'Aude à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En réplique, la MDPH de l'Aude demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 19 avril 2022 ;
- confirmer les décisions rendues par la CDAPH de l'Aude les 27 mai et 16 septembre 2019 ;
- rejeter l'appel interjeté par Mme [V] le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles mentionne que doit être accordée à toute personne handicapée, sous certaines conditions, une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L'article L.245-3 précise que la prestation de compensation peut être affectée dans les conditions définies par décret, notamment à des charges liées à un besoin d'aide humaine, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L'article L.245-4 ajoute que l'élément relevant du besoin d'aide humaine est accordée notamment à toute personne handicapée lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière.
Concernant les critères du handicap, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation , et notamment la liste des activités à prendre en compte, la détermination du niveau des difficultés, et les besoins identifiables ainsi que leur quantification.
Pour son application, l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles précise: 'A le droit ou ouvre droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3 la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies figurant à l'ann