Chambre des Rétentions, 17 juillet 2024 — 24/01751
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JUILLET 2024
Minute N°
N° RG 24/01751 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAYD
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juillet 2024 à 15h21
Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 22 août 2000 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [V] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 juillet 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 15h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 juillet 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2024 à 9h41 par M. [S] [X] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
- M. [S] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en local de rétention administrative (LRA)
Sur la nécessité d'un placement en LRA, M. [S] [X] reprend ce moyen de nullité, déjà soulevé en première instance, en affirmant que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer en centre de rétention administrative.
Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
Il n'est pas imposé au préfet de motiver, dans sa requête en prolongation ni dans son arrêté de placement en rétention, le placement préalable en local de rétention administrative.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que la levée d'écrou de M. [S] [X] est intervenue le 13 juillet 2024 à 8h30 et que la notification de son placement et des droits y afférents s'est déroulée le même jour, de 8h30 à 8h45.
Dans un premier temps, il a été acheminé dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 1] à 8h55, avant d'être transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le même jour à 9h55.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le dé