Chambre Sociale, 4 juillet 2024 — 22/03416

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Texte intégral

N° RG 22/03416 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGLN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Septembre 2022

APPELANTE :

Madame [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

S.A.S. S.E.D.N.A. [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme WERNER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 04 juillet 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SEDNA [Localité 4] gère l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [6].

Mme [S] [E] a été engagée par la SAS Tiers Temps [6], qui gérait initialement cet EHPAD en contrat à durée déterminée, du 7 juin au 30 juin 2017, en qualité de secrétaire administrative à temps complet, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de secrétaire de direction coefficient 267. Son rôle était d'assister le directeur dans la gestion administrative et commerciale de la résidence.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.

Mme [E] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 10 juin 2021.

Le 15 novembre 2021 le médecin du travail l'a déclarée « inapte à tout emploi dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national. Apte au même emploi dans une autre entreprise. », précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

La société SEDNA lui a notifié, le 23 novembre 2021, l'impossibilité de la reclasser et l'a convoquée à un entretien préalable de licenciement, fixé au 7 décembre 2021.

Le 13 décembre 2021, la société SEDNA lui a notifié son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requêtes déposées les 27 septembre 2021 et 7 janvier 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de la rupture.

Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

-ordonné la jonction des deux affaires,

-jugé que l'inaptitude de Mme [E] n'était pas d'origine professionnelle,

-jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté Mme [E] et la société SEDNA de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [E] aux dépens.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2022.

Par conclusions remises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :

-juger son inaptitude d'origine professionnelle,

-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société SEDNA à lui verser les sommes suivantes :

15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4 823,06 euros d'indemnité de préavis, outre 482,30 euros de congés payés y afférents

2 480 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement

5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

20 000 euros de dommages et intérêts pour l'altération de sa santé

3 635,37 euros de solde de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

-condamner la société SEDNA à prendre en charge les indemnités pôle emploi dans la limite de 6 mois,

-condamner la société SEDNA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à lui remett