Chambre 22 / Proxi fond, 27 juin 2024 — 23/03786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03786 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTGX
Minute : 755/24
S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [E] [T] Monsieur [V] [T]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me METZ Copie délivrée à : M. [E] [T] M. [V] [T] Le 15 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Esonne, substituant Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4] Non comparant D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°60429995 acceptée le 13 mai 2016, BNP Paribas SA a consenti à M. [E] [T] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 0,90 %, remboursable en 96 mensualités de 221,89 € hors assurance, après un différé de 36 mois.
Par acte sous signature privé en date du 13 mai 2016, M. [V] [T] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par M. [E] [T] au titre du contrat précité.
Les fonds ont été débloqués le 20 mai 2016.
Par courrier recommandé du 18 mai 2022, BNP Paribas SA a informé M. [V] [T] de difficultés d’exécution de son obligation par le débiteur principal.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [E] [T] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 10 octobre 2022.
Par exploits de commissaire de justice délivré les 25 et 26 octobre 2023, BNP Paribas SA a assigné M. [E] [T] et M. [V] [T] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 22 janvier 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
En application de l’article 471 du code de procédure, M. [V] [T] n’ayant pas été touché à personne par l’assignation, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 avril 2024 et ordonné que ce dernier y soit à nouveau assignés, le commissaire de justice devant effectuer des diligences supplémentaires dans la recherche du défendeur.
BNP Paribas SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation, s’en rapporte sur la demande de délais et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater que la déchéance du terme est acquise au 10 octobre 2022 ;à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;en tout état de cause, condamner M. [E] [T] au paiement :d’une somme de 11 978,11 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2022 ;d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 13 mai 2016, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 10 octobre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle précise que le défaut de remboursement des sommes dues constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [E] [T], comparant, reconnaît la dette dans son principe, indique régler régulièrement la somme de 280 euros par mois auprès d’une société de recouvrement et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 280 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.
M. [V] [T], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison en l’abs