J.L.D. CESEDA, 18 juillet 2024 — 24/05627

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 24/05627 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTB4

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05627 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTB4 MINUTE N° RG 24/05627 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTB4 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 18 Juillet 2024,

Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [T] [I] née le 02 Février 1980 à [Localité 3] de nationalité Camerounaise assisté de Me Parfait DIEDHIOU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [T] [I] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me DIEDHIOU, avocat plaidant, avocat de Madame [T] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [T] [I] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 14/07/24 à 18:52 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/07/24 à 18:52 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 18 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [T] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur la demande de maintien en zone d'attente

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Madame [T] [I] , titulaire d'un passeport camerounais et d'un visa délivré par l'ambassade de France d'une durée de 20 jours, n' a pas été en mesure de justifier d'un hébergement, d'un viatic suffisant ( ayant 75 euros ) et de l'objet exact de son séjour, Qu'à l'audience, elle explique que c'est la première fois qu'elle quitte le Cameroun et qu'elle devait rejoindre son ami en Allemagne qui devait l'héberger et la prendre en charge pour un séjour en France principalement, justifiant avoir un billet retour pour le 11 août 2024 et une assurance médicale la couvrant pour la durée de son séjour,

Qu'elle justifie en cours de procédure: - d'une remise de numéraire de 2000 euros le 16 juillet 2024, - du certificat de naissance de ses quatre enfants restés auprès de sa soeur au Cameroun, - de l'attestation de son employeur PRO ASSUR du 1er février 2024 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2007 et de la notification de son congé annuel du 13 juillet 2024 au 10 août 2024 avec reprise e