Chambre 22 / Proxi fond, 27 juin 2024 — 24/00503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00503 N° Portalis DB3S-W-B7H-YWGK
Minute : 771/24
S.A. RATP HABITAT Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [W] [I] [P] Représentant : Me Alexandra DEFOSSE MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB57
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BENOIT-GUYOD Copie délivrée à : M. [P] Le 15 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS, Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] Comparant en personne, assisté de Maître Alexandra DEFOSSE MONTJARRET, Avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désignée par décision complétive du 09.04.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-000432 (AJ Totale)
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 août 2021, RATP Habitat SA a donné à bail à M. [W] [P] un logement situé [Adresse 3], Bâtiment 1, Etage 3, [Localité 7], pour un loyer hors charges de 234,24 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 78,89 €.
Des loyers étant demeurés impayés, RATP Habitat SA a fait signifier à M. [W] [P], par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 868,60 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, RATP Habitat SA a fait assigner M. [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 26 février 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
RATP Habitat SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; o en tout état de cause : ? ordonner l'expulsion de M. [W] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; ? dire que le sort des meubles soit régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; ? condamner M. [W] [P] à payer : ? la somme de 1 822,90 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 24 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; ? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ? une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure ; o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 10 août 2021 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que M. [W] [P] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'il n'y a pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
M. [W] [P], comparant, assisté, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d'un montant de 60,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n'a été adressé au Tribunal avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article