J.L.D. CESEDA, 18 juillet 2024 — 24/05620

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 24/05620 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBN

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05620 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBN MINUTE N° RG 24/05620 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBN ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 18 Juillet 2024,

Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [A] [P] né le 19 Janvier 1986 à [Localité 2] de nationalité Azerbaidjanaise assisté(e) de Me Aurélia KERAVEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [U], en langue azéri qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia KERAVEC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [A] [P], a été entendu en sa plaidoirie; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [A] [P] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia KERAVEC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [A] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [A] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 14/07/24 à 12:31 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/07/24 à 12:31 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 18 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [A] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen d'irrégularité

Attendu que conformément à l'article L.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;

Que le conseil de Monsieur [A] [P] soulève une exception de nullité de la procédure au motif que ce dernier a été interpellé par la police aux frontières et placé en zone d'attente alors qu'il était sorti de la zone internationale et se trouvait en territoire français.

Qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer indirectement sur la légalité d'une décision administrative de refus d'entrée et les critères sur lesquels elle a été prise mais il lui incombe en tant que gardien des libertés individuelles de s'assurer que l'étranger a été placé en état de comprendre ses droits et de les exercer.

Qu'il convient de se déclarer incompétent du chef de ce moyen.

Sur la demande de maintien en zone d'attente

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de g