J.L.D. CESEDA, 18 juillet 2024 — 24/05617

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05617 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBJ MINUTE N° RG 24/05617 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBJ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 18 Juillet 2024,

Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [Y] [B] [U] né le 23 Avril 1991 à [Localité 6] - INDE de nationalité Indienne assisté(e) de Me Aurélia KERAVEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [M], en langue hindi qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [Y] [B] [U] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia KERAVEC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Y] [B] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [Y] [B] [U] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 14/07/24 à 10:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/07/24 à 10:15 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 18 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [B] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

Sur la demande de maintien en zone d'attente

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur [Y] [B] [U] , titulaire d'un passeport indien et muni d'un titre de séjour délivré par les autorités lituaniennes jusqu'au 19 octobre 2024 n' a pas été en mesure lors de son passage au contrôle de la police aux frontières, de justifier de moyens de subsistance suffisants, ni d'un hébergement , ni d'un billet retour , ni d'un justificatif d'embauche ou preuve d'une mission alors qu'il déclare venir séjourner pour une durée de 2 mois à des fins professionnelles,

Qu'à l'audience, il déclare qu'il vient pour la deuxième fois travailler en France pendant un an, étant mis à disposition par la société lituanienne Uolus-Sigmaris et que cette société s'occupe d'organiser le voyage, étant précisé qu'il déclare avoir travaillé pendant quatre ans en Lituanie,

Que s'il justifie de sa qualité de salarié détaché en produisant une carte BTP du ministère du travail du plein emploi et de l'insertion valable 5 ans jusqu'a