Chambre 22 / Proxi fond, 2 juillet 2024 — 24/03700

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYU

Minute : 24/00845

Madame [U] [S] Représentant : Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385

C/

Monsieur [K] [T] Madame [G] [B]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LEFEVRE Copie délivrée à : M [T] Mme [B] Le 07 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

Madame [U] [S], demeurant [Adresse 5], représentée par Maitre LEFEVRE, avocat au barreau du Val de Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 6] comparant

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 6] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 11 janvier 2021, Mme [U] [S] a donné à bail à M. [K] [T] et Mme [G] [B] un logement situé [Adresse 3], outre un emplacement de stationnement situé au premier sous-sol du bâtiment B, n°25, même adresse, pour un loyer hors charges de 716,62 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 150,00 €.

Mme [U] [S] a fait signifier à M. [K] [T] et Mme [G] [B], par exploit de commissaire de justice du 7 juin 2023, un congé pour vendre à effet au 10 janvier 2024.

M. [K] [T] et Mme [G] [B] n'ont pas quitté les lieux.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, ils ont été sommés de déguerpir.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Mme [U] [S] a fait assigner M. [K] [T] et Mme [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 27 mai 2024 aux fins, principalement, d'obtenir l'expulsion des occupants.

Mme [U] [S], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [K] [T] et Mme [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes et de : o valider le congé délivré le 07 juin 2023 à effet au 10 janvier 2024 ; o ordonner l'expulsion de M. [K] [T] et Mme [G] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; o ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. [K] [T] et Mme [G] [B] ; o dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; o condamner solidairement M. [K] [T] et Mme [G] [B] à payer : ? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ? une somme de 1 225,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure ; o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Au soutien de ses demandes, elle invoque les articles 15 de la loi du 06 juillet 1989 et l'article 1103 du code civil, rappelle que le bail conclu entre les parties fait force de loi, qu'un congé a été signifié le 07 juin 2023 à effet au 10 janvier 2024, que les locataires ont été déchus de tout titre d'occupation à compter de cette date dès lorsqu'ils n'ont pas levé l'option d'achat, qu'une sommation dé déguerpir leur a été délivrée, que cela justifie leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

M. [K] [T] et Mme [G] [B], comparants, expliquent ne pas avoir perçu le sens du congé délivré et sollicitent de pouvoir rester dans les lieux jusqu'au mois d'octobre 2024. Ils exposent être en recherche d'un autre lieu de vie et actualisent leur situation personnelle et financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS

o Sur la validation du congé délivré le 07 juin 2023 et l'expulsion des locataires

L'article 15, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement […]. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur […]. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions