Serv. contentieux social, 9 juillet 2024 — 23/02154
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMI Jugement du 09 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMI N° de MINUTE : 24/01538
DEMANDEUR
Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [Z] [P], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [B] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMI Jugement du 09 JUILLET 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée reçue le 29 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, l’association [4] a formé un recours contre la décision de l’URSSAF d’Ile de France (ci-après “l’URSSAF”) du 4 juillet 2023 lui accordant une remise gracieuse partielle des majorations de retard initiales et des pénalités mais rejetant sa demande de remise des majorations de retard complémentaires, pour un montant restant dû de 1.337,42 euros relatives à la période de février et avril 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à cette audience, l’association [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard et des pénalités pour un montant de 1.337,42 euros.
A l’appui de sa demande, elle expose avoir envoyé ses déclarations sociales nominatives (DSN) pour les salaires du mois d’avril 2023, le 2 mai 2023 mais n’avoir vu que le 16 mai 2023 le rapport de rejet au motif d’une version qui n’était plus acceptée et les avoir refait le jour même.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, indique s’en rapporter au tribunal sur la demande de remise des majorations de retard et des pénalités.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il demeure 27 euros de majorations de retard pour le mois de février 2023, dont un complément de déclaration a été opéré lors de la DSN d’avril 2023 et que la DSN d’avril 2023 a effectivement été adressée le 16 mai 2023, tandis que le règlement des cotisations a été effectué le 17 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”
Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf : 1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ; 2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification. La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1".
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