Chambre 22 / Proxi fond, 2 juillet 2024 — 24/01870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5JS

Minute : 24/00827

S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

C/

Monsieur [R] [Z] [O]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me METZ Copie délivrée à : M [O] Le 05 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

BNP PARIBAS, ayant son siège social [Adresse 4], représenté par Maitre METZ, avocat au barreau de Versailles

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 24 octobre 2019, modifié par avenant du 8 mars 2022, BNP Paribas SA a consenti à M. [R] [O] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°1434758 prévoyant notamment une facilité de caisse d’un montant de 400,00 € au TAEG de 20,80 %.

Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 avril 2022, BNP Paribas SA a consenti à M. [R] [O] un prêt personnel d’un montant de 5 500,00 €, au TAEG de 7,30 %, remboursable en 60 mensualités de 107,59 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 12 avril 2022.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 août 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [R] [O] de s’acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme de chacun de ces contrats a été prononcée le 30 septembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, BNP Paribas SA a assigné M. [R] [O] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

BNP Paribas SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater que la déchéance du terme de chacun de ces contrats est acquise ;à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit de chacun de ces contrats ;en tout état de cause, condamner M. [R] [O] au paiement :d’une somme de 2 824,39 €, assortie des intérêts de droit à compter du 30 septembre 2022 au titre du contrat de compte de dépôt ;d’une somme de 5 974,48 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2022 au titre du contrat de prêt personnel ;d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 8 mars 2022, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 30 septembre 2022, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le maintien d’un solde débiteur pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat.

Sur le fondement des mêmes articles, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 5 avril 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 30 septembre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application. Elle ajoute que le défaut de paiement des mensualités constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat.

M. [R] [O], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison, d’une part, de la vérification insuffisante de