Serv. contentieux social, 15 mai 2024 — 24/00471
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AO N° minute : 24/00984
Monsieur [I] [C] Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 C/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 15 février 2024 au greffe, M. [I] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2023 fixant son taux d'incapacité permanente partielle dans les suites de la maladie professionnelle du 23 octobre 2018 à 3%. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/471.
Par une autre requête reçue le 6 mai 2024, M. [C] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable ayant porté son taux d’incapacité à 5%. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/929.
Il convient donc de joindre les procédures, en application de l’article 367 du code de procédure civile, sous le n° 24/471.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 3 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 24/471 et 24/929 sous le n° 24/471 ;
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder Docteur [W] [V], spécialiste en médecine interne Clinique [5] - [Adresse 2] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 6]
Donne mission au consultant de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont M.[I] [C] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [I] [C],examiner M. [I] [C],émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CMRA en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du p